J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 96/82 /CE du 9 décembre 1996 du Conseil de l'Union européenne concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu l'article L. 2122-27 (1o), du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L. 152-2 du code de l'environnement ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté précise, en application du paragraphe II de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les modalités de la procédure de consultation du public sur le projet de plan particulier d'intervention établi par le préfet, pour une installation ou un stockage souterrain visés au 2o ou 3o de l'article 6 du décret.
Art. 2. - Outre les indications mentionnées à l'article précité du décret, l'avis dans la presse comporte l'information que le projet de plan particulier d'intervention peut être consulté en mairies et à la sous-préfecture concernées aux heures habituelles d'ouverture de ces lieux publics. Les communes où s'appliquera le plan doivent être citées. L'établissement pour lequel le plan a été préparé est également cité.
Art. 3. - Le projet de plan particulier d'intervention pour une installation visée à l'article 1er est adressé par le préfet au maire en vue de la mise à la disposition du public, pendant un mois, dans la mairie de chaque commune où s'appliquera ce plan. Le projet de plan d'urgence est accompagné d'un avis pour affichage par la maire dès réception, sur le lieu de consultation. Cet avis affiché reprend les mêmes informations que l'avis publié.
Le projet de plan d'urgence est encore accompagné d'un registre mentionnant l'objet de la consultation, le nom de la commune et celui de l'établissement industriel pour lequel est préparé le plan d'urgence, aux fins de recueillir les observations du public sur le projet de plan particulier d'intervention.
Une note d'information est jointe au projet de plan d'urgence, préparée par l'exploitant et présentant son activité industrielle, les risques susceptibles d'en résulter pour la population et le voisinage lors d'un accident majeur. Cette note peut être accompagnée de la brochure d'information préparée par l'exploitant à l'intention des populations en application de l'article 9 du décret susvisé.
Art. 4. - Le temps de la consultation achevé, le maire adresse le registre portant les observations du public au préfet dans un délai qui ne doit pas excéder cinq jours ouvrables après la date de clôture de cette consultation.
Art. 5. - Dans le cadre du présent arrêté, le maire est chargé d'actions relevant des atttributions exercées au nom de l'Etat, pour la publication et l'application des lois et règlements, conformément au code général des collectivités territoriales susvisé.
Art. 6. - Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables au siège de la sous-préfecture du lieu de l'établissement concerné par le plan d'urgence, à la charge du préfet en lieu et place du maire.
Art. 7. - La contribution de l'exploitant, évoqué à l'article 3, se situe dans le cadre des dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement susvisé. Ces dispositions s'appliquent de même en ce qui concerne toute action de publicité et d'affichage en vue de la consultation réalisée au titre du présent arrêté.
Art. 8. - Les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.